J.O. 105 du 5 mai 2006
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Décret n° 2006-506 du 3 mai 2006 pris en application de l'article 238 bis HZ bis du code général des impôts et relatif aux sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité
NOR : BUDF0600005D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 238 bis HV à 238 bis HZ bis et 217 quindecies ;
Vu la loi no 2005-1720 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 43 ;
Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, notamment son article 1er,
Décrète :
Article 1
A l'annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, il est inséré une section 01 septies intitulée : « Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité » qui comprend les articles 46 quindecies R à 46 quindecies W ainsi rédigés :
« Art. 46 quindecies R. - L'agrément du capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité définies à l'article 238 bis HV du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code.
« La demande d'agrément comporte les renseignements permettant d'apprécier que les statuts confèrent les mêmes droits et obligations aux actionnaires de la société agréée, quelle que soit la date d'entrée au capital de cette dernière. Les modifications statutaires envisagées après la constitution de la société doivent être soumises, préalablement à leur adoption, à l'autorité qui a délivré l'agrément.
« Art. 46 quindecies S. - Pour l'application de l'article 238 bis HW du code général des impôts, un site s'entend d'un établissement identifié par son numéro national d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini à l'article 1er du décret no 73-314 du 14 mars 1973. Les sites d'un associé pris en compte pour l'application de l'article 238 bis HW précité peuvent inclure les sites de sociétés liées au sens du 12 de l'article 39 du code précité, sous réserve que ces sociétés ne soient pas elles-mêmes associées de la société agréée.
« Art. 46 quindecies T. - Les arrêts exceptionnels mentionnés au b de l'article 238 bis HW du code général des impôts s'entendent de diminutions de la consommation électrique résultant d'événements indépendants de la volonté de l'exploitant du ou des sites concernés.
« La défaillance structurelle d'un associé mentionnée au huitième alinéa de l'article 238 bis HW précité s'entend de toute décision ayant pour conséquence une réduction significative ou l'arrêt définitif de la consommation d'électricité pour un ou plusieurs des sites de cet associé. Cette défaillance fait l'objet d'une information adressée par l'associé concerné à la société agréée et aux autres associés. En cas de défaillance structurelle portant sur une partie des sites d'un associé, seuls les droits à consommation attachés aux sites objets de la défaillance sont cessibles dans le cadre de la procédure définie au huitième alinéa de l'article 238 bis HW précité.
« Art. 46 quindecies U. - Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 238 bis HW du code général des impôts, les droits détenus indirectement dans une société agréée d'approvisionnement à long terme d'électricité s'entendent de ceux détenus par les entreprises qui ont entre elles des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code précité.
« En cas de détention par l'intermédiaire d'une chaîne de participation, le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs.
« Art. 46 quindecies V. - Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 238 bis HW du code général des impôts, lorsqu'un investissement supplémentaire afférent à un site répondant aux conditions fixées à l'article 238 bis HW précité a été décidé au plus tard à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code, pour la déclaration du dernier exercice clos à la date de souscription visé au deuxième alinéa de l'article 238 bis HW précité, la consommation supplémentaire liée à cet investissement est prise en compte dans la consommation du site concerné.
« Pour l'application de ces mêmes alinéas, il n'est pas tenu compte de l'électricité produite par l'associé sur un site de consommation pour son usage propre dans les volumes d'électricité ou d'énergie consommées.
« Art. 46 quindecies W. - Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 quindecies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société agréée d'approvisionnement à long terme d'électricité doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
« a) L'identité et l'adresse des actionnaires ;
« b) Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;
« c) Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
« d) La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;
« e) La quote-part du capital agréé détenue par le souscripteur ;
« f) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;
« Lorsque des actions de la société agréée ont été cédées au cours d'une année, la société agréée adresse avant le 16 février de l'année suivante au service qui a délivré l'agrément et à la direction des services fiscaux dont elle dépend le relevé mentionné ci-dessus relatif à l'associé cédant et à l'associé cessionnaire, ou un duplicata de ce relevé.
« Lorsque des droits à consommation ont été cédés en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 238 bis HW du code général des impôts, la société agréée adresse avant le 16 février de l'année suivante au service qui a délivré l'agrément et à la direction des services fiscaux dont elle dépend un relevé mentionnant la date de cession, la quantité d'électricité cédée et les identités du cédant et du cessionnaire.
« Ces relevés sont établis sur papier libre. »Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos